J.O. 82 du 6 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 mars 2007 fixant le montant des indemnités des membres de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers


NOR : EQUR0700555A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 85 et L. 86 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-22 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 118-2-3 ;

Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3,

Arrêtent :


Article 1


Les indemnités versées aux membres et au président de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, autres que les représentants des collectivités territoriales et les représentants de l'Etat, sont fixées (hors charges patronales) :

- à 350 euros par séance de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ;

- à 350 euros par demi-journée pour les visites préalables et la rédaction d'un rapport.

Le montant maximum annuel des indemnités pouvant être versées à chaque membre en application du premier alinéa du présent article ne dépasse pas 15 000 euros.

Article 2


Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, outre les cas visés au quatrième alinéa de l'article R. 118-2-3 du code de la voirie routière, leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article 3


Les concours extérieurs demandés par la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévus à l'article R. 118-2-3 du code de la voirie routière sont rétribués par le centre d'études des tunnels.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2007.

Le ministre des transports, de l'équipement


du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des routes,

P. Parisé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

H. Eyssartier